Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claims After Grant of Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision rejecting his request for temporary protection, revoking his prior temporary residence permit, ordering him to leave the territory, and seeking issuance of a new residence permit and damages. The respondent prefect noted that the petitioner had since been granted a provisional residence permit under subsidiary protection. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being invited to do so pursuant to administrative justice code provisions allowing for deemed withdrawal when further interest is questionable, he must be deemed to have withdrawn his entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claims After Grant of Provisional Residence Permit: The respondent prefect noted that the petitioner had since been granted a provisional residence permit under subsidiary protection. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being invited to do so pursuant to administrative justice code provisions allowing for deemed withdrawal when further interest is questionable, he must be deemed to have withdrawn his entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the claim, formalizing the procedural outcome.
This article grants the power to issue an order noting the withdrawal of the claim.
This article governs the procedure used to deem the applicant as having withdrawn their claim following a failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 et 19 juillet et
7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rapaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de protection temporaire, a abrogé son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du
Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que le requérant a été placé sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 août 2022 au 31 octobre 2022 portant la mention " protection subsidiaire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 novembre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,