Urgent Payment Order Denied Due to Lack of Proven Urgency and Fundamental Freedom Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling an administrative body to pay the outstanding balance of a completed contract under the fast-track procedure for serious and manifestly illegal violations of a fundamental freedom (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the cumulative necessary conditions of both a particular urgency, demonstrable by concrete facts beyond mere passage of time, and an infringement upon a fundamental freedom, which are prerequisites for intervention under the strict 48-hour timeframe of this emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Urgent Payment Order Denied Due to Lack of Proven Urgency and Fundamental Freedom Violation: 521-2 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the cumulative necessary conditions of both a particular urgency, demonstrable by concrete facts beyond mere passage of time, and an infringement upon a fundamental freedom, which are prerequisites for intervention under the strict 48-hour timeframe of this emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the request.
This article established the legal basis under which the applicant requested relief, and its failure to meet the cumulative conditions (urgency and violation of a fundamental freedom) led to the rejection of the claim.
This article provided the procedural basis for the Vice-President to be designated to rule as the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 13 et 14 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'Académie de Versailles de payer le solde de tout compte de son contrat achevé le 31 août 2022 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Versailles a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au juge des référés d'enjoindre à l'Académie de Versailles de lui payer le solde de tout compte de son contrat.
2. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoient que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Pour l'application de ces dispositions, les conditions relatives à l'urgence, d'une part, et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de la première de ces conditions, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En l'espèce, Mme A ne démontre pas, tant par ses écritures que par les pièces produites, ni une situation d'urgence particulière ni l'atteinte à une liberté fondamentale, de nature à conduire le juge des référés dans un délai de 48 heures à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Versailles le 15 septembre 2022.
Le juge des référés
Signé
g
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2206936