Housing Obligation Compliance and Mootness Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to provide urgent priority housing, as determined by the mediation commission in November 2021, after receiving no offer within six months, and requested associated penalties and legal costs. The Prefecture subsequently informed the court that the petitioner had been allocated and had taken occupancy of a suitable T4 apartment in February 2023, rendering the primary request for an injunction and penalty moot and without further need for judgment. Consequently, the court dismissed the main request as having become without object and rejected the claims for legal costs due to the lack of substantiated expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, R. 761-1 du code de justice administrative; Housing Obligation Compliance and Mootness Determination: The Prefecture subsequently informed the court that the petitioner had been allocated and had taken occupancy of a suitable T4 apartment in February 2023, rendering the primary request for an injunction and penalty moot and without further need for judgment. Consequently, the court dismissed the main request as having become without object and rejected the claims for legal costs due to the lack of substantiated expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the Vice-President to rule by ordinance that there was no longer any need to rule on the substance of the request.
This provision was cited in the rejected claims for costs.
This provision was cited in the rejected claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) de constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 18 novembre 2021 ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 18 novembre 2021 ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " CDC Habitat Social " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 situé 122 avenue Charles de Gaulle à Morangis (91420) et que le bail a pris effet le 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
2. Par une décision du 18 novembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale " ; " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur ou délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T4, situé 122 avenue Charles de Gaulle à Morangis (91420) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 2 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,