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2206933 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Insufficient Compensation Award Over Repatriation Conditions; Rectifying Decision Renders Moot

Numéro de cause 2206933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision that awarded him €6,000 in compensation for prejudicial conditions endured while housed in camps following repatriation from Algeria, arguing the amount was insufficient for his prolonged stay from 1963 to 1977. The court determined that the request to annul the initial decision was moot because, during the proceedings, the relevant commission issued a rectifying decision on October 13, 2022, increasing the total compensation awarded to the claimant to €15,000, thereby rendering the original claim for annulment without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Insufficient Compensation Award Over Repatriation Conditions; Rectifying Decision Renders Moot: The court determined that the request to annul the initial decision was moot because, during the proceedings, the relevant commission issued a rectifying decision on October 13, 2022, increasing the total compensation awarded to the claimant to €15,000, thereby rendering the original claim for annulment without object.

Mots-clés

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rapatriement procédure en annulation indemnité majorée suspension de la procédure indemnisation pour détention injustifiée indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because the initial decision was superseded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the judgment panel used this article to order that there is no need to rule on the request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.

Il soutient que :

- il a vécu dans des camps d'octobre 1963 à juin 1977 ;

- la somme versée de 6 000 euros ne correspond pas à la somme qu'il aurait dû percevoir.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête de M. B.

Il fait valoir qu'une nouvelle étude des droits du requérant a abouti à lui donner satisfaction par une décision rectificative du 13 octobre 2022 portant l'indemnité allouée à 15 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par le requérant à qui ces éléments ont été communiqués que, par une décision rectificative du 13 octobre 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé l'indemnité attribuée à M. B en réparation des préjudices subis à une somme totale de 15 000 euros, en prenant en compte son séjour successif dans les camps et lieux d'hébergement de Rivesaltes, Sault et Fuveau. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision de la commission du 8 juillet 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au Ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,