Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Domicile Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application, but the court dismissed the request because the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to comply with the explicit requirement under administrative justice code to elect domicile within the specified territories following a formal request for regularization. The court determined this failure constituted a manifest ground for inadmissibility under the rules governing non-represented parties residing abroad, necessitating rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Domicile Requirement): The court determined this failure constituted a manifest ground for inadmissibility under the rules governing non-represented parties residing abroad, necessitating rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
This article provides the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
The failure to comply with the domicile election requirement under this article led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 10 novembre 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et sollicite sa réintégration à la nationalité française.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 3 novembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 7 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 2 décembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,