Case Referral Due to Territorial Incompetence in Agricultural Exploitation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to stay proceedings or annul a prefectoral decision authorizing the exploitation of agricultural parcels in a commune located in the Var department, arguing the decision was unlawful following the rejection of its administrative appeal. The court found that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning litigation related to agricultural activities, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the exploitation is located, which in this case is the Administrative Tribunal of Toulon, not Marseille; consequently, the court ordered the referral of the case file to the territorially competent tribunal in Toulon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Referral Due to Territorial Incompetence in Agricultural Exploitation Dispute: The court found that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning litigation related to agricultural activities, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the exploitation is located, which in this case is the Administrative Tribunal of Toulon, not Marseille; consequently, the court ordered the referral of the case file to the territorially competent tribunal in Toulon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case file to the territorially competent administrative tribunal (Toulon).
This provision establishes the authority of the Tribunal to transfer the case to another competent administrative jurisdiction.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société civile d'exploitation viticole du Frebourg, représentée par Me Meunier, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir suite à la requête qu'elle a déposée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux et, partant, l'arrêté portant autorisation d'exploiter consenti à M. A concernant les parcelles situées sur la commune de Besse-sur-Issole, cadastrées C540-C723-C724-C727-C759-C1609-C1611-C1613-C1516.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par la société requérante porte sur l'exploitation de parcelles agricoles, cadastrées C 540, C 723, C 724, C 727, C 759, C 1609, C 1611, C 1613 et C 1516, situées sur le territoire de la commune de Besse-sur-Issole, dans le département du Var. En vertu des articles précités du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de la société civile d'exploitation viticole du Frebourg au tribunal administratif de Toulon, juridiction territorialement compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société civile d'exploitation viticole du Frebourg est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à la société civile d'exploitation viticole du Frebourg.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente,
signé
D. Bonmati
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,