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2206931 Généré par l'IA

Port Authority v. Shipping Company: Withdrawal of Damages Claim

Numéro de cause 2206931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A maritime port authority initiated proceedings against a shipping company, seeking compensation of €7,005.84 for damages to port facilities caused by a vessel during docking, and €1,200 for legal expenses under the Code of Administrative Justice. However, the port authority subsequently filed a memo on December 21, 2022, declaring an unequivocal withdrawal of its initial request. The Administrative Tribunal ruled, pursuant to Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the withdrawal was simple and unconditional, there was no obstacle to formally acknowledging it.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Port Authority v. Shipping Company: Withdrawal of Damages Claim: However, the port authority subsequently filed a memo on December 21, 2022, declaring an unequivocal withdrawal of its initial request. The Administrative Tribunal ruled, pursuant to Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the withdrawal was simple and unconditional, there was no obstacle to formally acknowledging it.

Mots-clés

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différend commercial retrait des conclusions civiles dispositions transitoires en matière maritime autorité administrative obligation douanière transport maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the application filed by the Grand port maritime de Marseille.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial formation to give notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 1er décembre 2022, le Grand port maritime de Marseille, (GPMM), représenté par Me Gobert, défère au Tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Corsica Linea et demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner ladite société, en sa qualité de propriétaire du navire " Danielle Casanova ", au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées par ledit navire, lors de son accostage au poste 007, chiffrés à 7 005,84 euros ;

2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le Grand port maritime de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Marseille à la société Corsica Linea.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2206931