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2206931 Généré par l'IA

Municipality Water Bill Annulment and Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2206931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a water bill issued by a municipality, requesting various consequential financial measures including damages, arguing the charge should be directed elsewhere and compensated. The court dismissed the application, reasoning that disputes arising from water and sanitation services, which are managed as industrial and commercial public services, involve private law relationships between the service and its users, thus placing jurisdiction for individual litigation concerning the payment of user fees squarely within the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Water Bill Annulment and Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that disputes arising from water and sanitation services, which are managed as industrial and commercial public services, involve private law relationships between the service and its users, thus placing jurisdiction for individual litigation concerning the payment of user fees squarely within the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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différend commercial droit judiciaire responsabilité pour dégâts d'eau taxe d'évacuation des eaux redevance pour droits d'eau utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the judgment panel is authorized by this article to reject the request by order as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, les sociétés Le Zambarbouk et Kern Père et fils, demandent au tribunal :

1°) de prononcer le dégrèvement de la facture d'eau du 13 décembre 2021 d'un montant de 2 055, 80 euros émise à l'encontre de la SAS Le Zambarbouk par la commune de Bellevaux, majorée de 309,60 euros ;

2°) d'enjoindre à la commune d'adresser cette facture d'eau à la SCI Kern Père et fils au montant de 1 786,43 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bellevaux la somme de 1 786, 43 euros en compensation des 2 0003,30 euros dont elle est redevable ;

4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dommages subis ;

5°) de condamner la commune de Bellevaux en entier dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.

3. Les sociétés requérantes contestent un titre émis pour le recouvrement d'une somme réclamée au titre d'une facture d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête des sociétés Le Zambarbouk et Kern Père et fils, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par les sociétés Le Zambarbouk et Kern Père et fils, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Le Zambarbouk et Kern Père et fils.

Fait à Grenoble le 2 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206931