Legislator Jurisprudence & Législation
2206930 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2206930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Petitioners sought judicial review to annul a building permit issued by a municipal mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court issued an order stating that since the municipality subsequently withdrew the contested building permit via a decision made after the petition was filed, the petitioners' primary claims for annulment had become moot, leading the court to decide there was no need to rule on those specific annulment requests, and subsequently rejected the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Building Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal: The court issued an order stating that since the municipality subsequently withdrew the contested building permit via a decision made after the petition was filed, the petitioners' primary claims for annulment had become moot, leading the court to decide there was no need to rule on those specific annulment requests, and subsequently rejected the remaining claims, including those for costs.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de la demande contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the annulment conclusions of the request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request and the conclusions based on the article concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of conclusions for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order, specifically citing the power to find that there is no need to rule on a request (point 3) or rule on requests concerning only costs (point 5).

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for notifying the order to the first applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 16 juin 2023, la SCI La Chiocciola, M. G F, Mme B E et Mme C H, représentés par la SELARL d'avocats Cornet Vincent Ségurel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chevry a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à Mme A D et la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Chevry et de Mme A D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 16 août 2024, la commune de Chevry, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un permis de construite modificatif ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 juin 2024 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Chevry a retiré l'arrêté attaqué du 15 mars 2022 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à Mme A D. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 15 mars 2022 et de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants et par la commune de Chevry.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2206930.

Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2206930 et les conclusions présentées par la commune de Chevry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Chiocciola en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chevry et à Mme A D.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,