Petitioner v. Commission (Social Housing Priority Application Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's implicit decision from January 18, 2022, which allegedly refused to recognize the priority and urgency of her social housing application under the relevant construction and housing code provisions, despite her initial claim of a favorable decision in September 2021 that was actually a request for further documents. The court, exercising its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, found that the administrative silence constituting the decision to reject occurred on January 18, 2022, making the filing of the appeal on March 23, 2022, untimely as it exceeded the two-month statutory deadline, thus warranting rejection of the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Commission (Social Housing Priority Application Timeliness): The court, exercising its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, found that the administrative silence constituting the decision to reject occurred on January 18, 2022, making the filing of the appeal on March 23, 2022, untimely as it exceeded the two-month statutory deadline, thus warranting rejection of the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final dispositive order rejecting the claimant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A doit être regardée comme ayant entendu demander au tribunal d'annuler la décision implicite du 18 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. "
3. Si Mme A soutient que la commission de médiation du département de Paris l'a, par une décision du 22 septembre 2021, désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, il ressort des pièces du dossier que cette décision est une demande de pièces complémentaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 octobre 2021, Mme A a fait suite à cette demande. Du fait du silence gardé par la commission, une décision implicite de rejet est intervenue le 18 janvier 2022. Mme A doit donc être regardée comme ayant entendu demander l'annulation de cette décision implicite. Toutefois, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe que le 23 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux le 21 mars 2022.
4. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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