Legislator Jurisprudence & Législation
2206930 Généré par l'IA

Scholarship Annulment Claim Dismissed for Missing Contested Decision Copy

Numéro de cause 2206930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision awarding a social criteria-based scholarship for the 2022-2023 academic year, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the claim via an order because the mandatory attached copy of the contested decision was missing. The court reasoned that although the litigant was formally invited to regularize the filing via the electronic notification system, and the notification was deemed served after two working days, the fifteen-day grace period expired without the required document being provided or its absence being justified, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing summary rejection for incurable procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Scholarship Annulment Claim Dismissed for Missing Contested Decision Copy: The court reasoned that although the litigant was formally invited to regularize the filing via the electronic notification system, and the notification was deemed served after two working days, the fifteen-day grace period expired without the required document being provided or its absence being justified, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing summary rejection for incurable procedural defects.

Mots-clés

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notification de la décision critères d'attribution production de créance recours en annulation en droit de l'Union production tardive de pièces e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article establishes the deemed date of notification for the regularization request via the electronic application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle il s'est vu attribuer une bourse sur critères sociaux à l'échelon deux au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

4. La requête du requérant n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, il a été invité, par un courrier à la régulariser. Une demande de régularisation lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " le 13 septembre 2022. En l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés imparti par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande de régularisation est réputée avoir été reçue et régulièrement notifiée, en application des dispositions précitées, le 16 septembre 2022. Or, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. Dans ces conditions, la requête M. B A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.