Presidential Dismissal Annulment Application Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council president's decision dismissing them for abandonment of post, citing issues related to communications, assignments, travel, and remuneration. The administrative court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, ruled the request inadmissible because, although the petitioner detailed certain facts, they failed to articulate any specific factual or legal ground challenging the legality of the challenged decision, and the deadline for regularizing the deficient filing had expired, thus leading to the dismissal of the application via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Presidential Dismissal Annulment Application Inadmissibility: The administrative court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, ruled the request inadmissible because, although the petitioner detailed certain facts, they failed to articulate any specific factual or legal ground challenging the legality of the challenged decision, and the deadline for regularizing the deficient filing had expired, thus leading to the dismissal of the application via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This provision defines the necessary content of a motion, which the applicant's request failed to satisfy, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 et le 30 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 28 septembre 2022 prononçant son licenciement pour abandon de poste.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A, qui conteste l'arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2022 prononçant son licenciement pour abandon de poste, évoque des échanges écrits et téléphoniques avec les services du conseil départemental, ses conditions d'affectation et de déplacement, ainsi que sa rémunération. Toutefois, en faisant valoir ces éléments, il ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de la décision attaquée. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 23 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,