Legislator Jurisprudence & Législation
2206926 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Express Commission Decision

Numéro de cause 2206926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission concerning their claim for housing based on urgent priority under housing law provisions. The court determined that since the commission had subsequently issued an express decision on June 15, 2022, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the initial request seeking annulment of the presumed negative decision had become moot. Therefore, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the underlying request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Express Commission Decision: The court determined that since the commission had subsequently issued an express decision on June 15, 2022, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the initial request seeking annulment of the presumed negative decision had become moot. Therefore, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the underlying request.

Mots-clés

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annulation du contrat droit du logement décision négative procédure préjudicielle d'urgence divorce sur requête commune règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2022, 11 et 16 mai 2022,

27 juin 2022 et 23 juillet 2022, Mme B, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de fondée sur le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 15 juin 2022 mais notifiée à l'intéressée le

7 juillet 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée, enregistrée le 29 avril 2022, tendant à l'annulation d'une décision qu'elle pensait implicite de rejet de la commission de médiation et donc défavorable, est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué à la ville et au logement. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 août 2022 .

La présidente de la 3ème chambre

Signé

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.