Driving License Annulment Dismissed for Failure to File Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license, but the administrative court dismissed the request via an order because the claim was manifestly inadmissible. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to submit the challenged decision with their initial filing, and despite being formally invited by the registry via registered mail to regularize the application within a fifteen-day period, the petitioner did not provide the required document, leading to the application's rejection under the article allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Annulment Dismissed for Failure to File Challenged Decision: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to submit the challenged decision with their initial filing, and despite being formally invited by the registry via registered mail to regularize the application within a fifteen-day period, the petitioner did not provide the required document, leading to the application's rejection under the article allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The court relies on this provision to reject the application as clearly inadmissible after the failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée, a été adressé par lettre recommandée le 16 mai 2022 à M. B, qui en a accusé réception le 17 mai 2022. En dépit de cette demande, M. B n'a pas produit la décision demandée et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.