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2206920 Généré par l'IA

Administrative Challenge to Housing Priority Rejection Due to Insufficient Proof of Spouse's Residence Status

Numéro de cause 2206920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their housing application, based on the finding that the spouse did not meet the requisite permanent residence conditions in France for the right to enforceable housing. The court determined that the litigant's arguments, which merely mentioned the spouse having an appointment for a residence permit renewal, lacked supporting facts or necessary detail to assess the merits of the claim, constituting grounds for rejection under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code; consequently, after the litigant failed to respond to a formal invitation to regularize their deficient submission as required by Article R. 772-6, the request was dismissed via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Administrative Challenge to Housing Priority Rejection Due to Insufficient Proof of Spouse's Residence Status: The court determined that the litigant's arguments, which merely mentioned the spouse having an appointment for a residence permit renewal, lacked supporting facts or necessary detail to assess the merits of the claim, constituting grounds for rejection under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code; consequently, after the litigant failed to respond to a formal invitation to regularize their deficient submission as required by Article R. 772-6, the request was dismissed via ordinance.

Mots-clés

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statut de séjour recours contre des décisions administratives droit au logement moyens invocables recours en annulation en droit de l'Union conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application, which is based on the grounds cited in the subsequent articles.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked supporting facts or sufficient precision.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the application of Art. R. 222-1, as the applicant failed to regularize their request after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Une invitation à régulariser a été adressée le 16 mai 2022 à Mme A en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Pour rejeter le recours de Mme A, la commission de médiation a considéré que son recours n'était pas recevable, dès lors que son conjoint ne remplit pas les conditions de permanence de résidence en France pour pouvoir être éligible au droit au logement opposable. A l'appui de son recours, Mme A se borne à soutenir que son époux a obtenu un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Elle ne verse toutefois aucune pièce susceptible d'établir qu'il aurait été en situation régulière à la date de la décision attaquée. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 16 mai 2022 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme A n'a pas répondu à cette invitation. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 21 février 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206920