Claimant Withdrawal in Public River Domain Transfer Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant association and an individual sought the annulment of a prefectoral decision from May 13, 2022, which denied the individual the transfer of a temporary authorization for occupation of public river domain to a new owner, but the claimants subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal regarding their request. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, accepted the withdrawal as valid and issued an order formally noting the cessation of proceedings initiated against the refusal of the authorization transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdrawal in Public River Domain Transfer Case: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, accepted the withdrawal as valid and issued an order formally noting the cessation of proceedings initiated against the refusal of the authorization transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the appeal.
Allows the president of the judgment panel to grant formal notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for notifying the present order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la société le Chant du Cygne et Mme A B, représentées par Me Favre, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mme B le transfert vers le nouveau propriétaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la société le Chant du Cygne et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la requête de la société le Chant du Cygne et Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société le Chant du Cygne et Mme B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société le Chant du Cygne en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 22 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206918