Legislator Jurisprudence & Législation
2206918 Généré par l'IA

Appeal Against Fixed-Penalty Traffic Fine Jurisdiction

Numéro de cause 2206918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a fixed-penalty traffic fine for driving without insurance, the resulting payment demand, and the subsequent third-party withholding notice, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the case because, pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure and the applicable sections of the Highway Code, contests regarding fixed-penalty traffic fines and related enforcement actions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 121-5 du code de la route, articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale; Appeal Against Fixed-Penalty Traffic Fine Jurisdiction: En application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale exécution licenciement administratif conduite sans autorisation assurance d'autrui

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to dismiss the case due to lack of jurisdiction.

article L. 121-5 du code de la route

Cited to establish that the judicial court, not the administrative court, has jurisdiction over the contestation of the fine.

articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale

Cited alongside Article L. 121-5 of the Road Code to confirm the jurisdiction of the judicial courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A conteste l'amende forfaitaire délictuelle qui lui a été infligée le 11 février 2021 pour conduite d'un véhicule sans assurance ainsi que la mise en demeure de payer cette amende qui lui a été notifiée le 23 juin 2022 par le comptable public des finances publiques de Seine-et-Marne et l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Il résulte de l'article L. 121-5 du code de la route, ainsi que des articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale auxquels il renvoie, que les contestations des amendes forfaitaires délictuelles sanctionnant une infraction au code de la route, ainsi que des actes de poursuites émis pour en avoir le recouvrement, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. La requête de M. A doit en conséquence être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,