Application for Emergency Relief Rejected Regarding Expired Resident Card Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose resident card expired in October 2021 and who had only received a temporary renewal receipt expiring in April 2022 sought an urgent order compelling the prefect to issue a new renewal receipt, asserting that the lack of documentation impeded her freedom to move and work. The administrative court judge rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant's circumstances, which included the expiration of her documents and the resulting impact on her employment and freedom of movement, did not constitute the requisite "particular urgency" requiring judicial intervention within a 48-hour deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Application for Emergency Relief Rejected Regarding Expired Resident Card Renewal: The administrative court judge rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant's circumstances, which included the expiration of her documents and the resulting impact on her employment and freedom of movement, did not constitute the requisite "particular urgency" requiring judicial intervention within a 48-hour deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the applicant's requests.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C D, représentée par Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle est de nationalité congolaise, entrée en France en 1995 et titulaire depuis 2011 d'une carte de résident qui arrivait à échéance le 17 octobre 2021, que le 29 octobre 2021, il lui a été remis un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28 avril 2022 et qu'elle a demandé le renouvellement de ce récépissé à plusieurs reprises aussi bien en préfecture que par la plateforme dédiée, sans avoir aucune réponse.
Elle soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi que de travailler puisqu'elle est en situation irrégulière et qu'elle est en droit de bénéficier d'un tel récépissé l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
4. Au soutien de sa demande, Mme D se borne à faire valoir que la péremption de sa carte de résident depuis le 17 octobre 2021 porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, l'empêche de poursuivre son activité professionnelle en qualité d'agent intérimaire et la prive de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206917