Petitioner's Procedural Failure to Confirm Appeal Leads to Dismissal for Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund partially remitting an overpayment of an activity bonus, but the court issued an order based on the petitioner's procedural failure to confirm the continuation of the request following an official notification, as required by the administrative justice code. The court noted that the petitioner's response to the request for confirmation was not made via the mandatory electronic application, and subsequent attempts to regularize this submission were disregarded, leading the court to conclude, under the relevant article, that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of the appeal, resulting in an order recording the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative; Petitioner's Procedural Failure to Confirm Appeal Leads to Dismissal for Withdrawal: The court noted that the petitioner's response to the request for confirmation was not made via the mandatory electronic application, and subsequent attempts to regularize this submission were disregarded, leading the court to conclude, under the relevant article, that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of the appeal, resulting in an order recording the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order accepting the applicant's implied withdrawal.
The court applied this article, which mandates considering the applicant to have withdrawn their claims if the requested confirmation is not received.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue orders, including recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme D B A demande au tribunal d'annuler une décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 802,86 euros ramené à 401,43 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B A le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. Une demande de maintien a été envoyée à Mme B A le 6 novembre 2023 auquel elle a répondu le 5 décembre suivant. Toutefois, cette réponse n'a pas été faite par voie électronique par le biais de l'application Télérecours citoyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande qui a été adressée le 6 décembre 2023 et qui mentionnait qu'à défaut de régularisation, ces mémoires et pièces seraient écartés des débats, Mme B A n'a pas régularisé sa production du 5 décembre 2023 en la renvoyant sur l'application et il y a ainsi lieu de l'écarter des débats.
5. En conséquence, Mme B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle doit être regardé comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.