Petitioner Withdrawal Due to Failure to Respond to Administrative Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing temporary protection, requesting either issuance of a temporary residence permit or reconsideration, along with associated legal aid and costs. The court, invoking the authority granted by the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 612-5-1, noted that despite receiving a formal request on April 27, 2023, to expressly confirm the continuation of her claims, the petitioner failed to respond within the one-month deadline; consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn all her claims and ordered that the administrative withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner Withdrawal Due to Failure to Respond to Administrative Inquiry: The court, invoking the authority granted by the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 612-5-1, noted that despite receiving a formal request on April 27, 2023, to expressly confirm the continuation of her claims, the petitioner failed to respond within the one-month deadline; consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn all her claims and ordered that the administrative withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order giving effect to the deemed withdrawal of the application.
This article, concerning the powers of chamber presidents to issue orders, is implicitly the procedural basis for the ruling (though it is the non-cited R. 612-5-1 that triggers the deemed withdrawal).
This article authorized the president to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal in the absence of a response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et en cas d'admission, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 avril 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 27 avril 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,