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2206914 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2206914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a police prefect's decision from May 12, 2022, which revoked their reinforced surveillance mission authorization at a sensitive research center, arguing the decision lacked proper motivation and contained a manifest error of assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on August 15, 2022, which was beyond the two-month statutory appeal period that began running on May 14, 2022, following notification, and no administrative appeal had been filed to suspend this deadline, notwithstanding the fact that the notification correctly indicated the appeal procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on August 15, 2022, which was beyond the two-month statutory appeal period that began running on May 14, 2022, following notification, and no administrative appeal had been filed to suspend this deadline, notwithstanding the fact that the notification correctly indicated the appeal procedures.

Mots-clés

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notification de la décision préfet de police délai légal recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request made by M. A.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A, représenté par Me Castaldo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a abrogé l'autorisation de mission de surveillance renforcée en site sensible au centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, valant autorisation de port d'armes, qui lui avait été délivrée par arrêté du 22 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 13 mai 2022, que, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, et qu'elle mentionne d'ailleurs qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois suivant sa notification, sa requête est recevable ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle indique l'ancienne adresse postale du tribunal administratif de Marseille dès lors que la présente requête a été introduite par le conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". Par ailleurs, alors qu'il est constant que la décision en litige n'est pas soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, il ressort des termes mêmes de la requête que cette décision a été notifiée à M. A le 13 mai 2022. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir saisi la préfète de police des Bouches-du-Rhône ou le ministre de l'intérieur, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision précitée, d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique susceptible d'avoir prorogé le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision, lequel délai a donc commencé à courir le 14 mai 2022, lendemain de son déclenchement. Or, bien qu'elle soit datée du 6 juillet 2022, la présente requête n'a été introduite que le 15 août 2022. La requête de M. A est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière