Legislator Jurisprudence & Législation
2206913 Généré par l'IA

Inadmissibility of Unsubstantiated Petition Against Youth Commitment Sanction

Numéro de cause 2206913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative tribunal contesting a sanction imposed under a youth commitment contract, submitting only the decision imposing the sanction without stating any specific conclusions or grounds as required by administrative justice procedure codes. The court reasoned that because the submission failed to constitute a proper petition under the relevant articles, particularly lacking an exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Unsubstantiated Petition Against Youth Commitment Sanction: The court reasoned that because the submission failed to constitute a proper petition under the relevant articles, particularly lacking an exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order.

Mots-clés

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sanction administrative retrait de la demande statut juridique de mineur demande de réexamen administratif fondé de procuration mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The appeal is rejected by order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par lettre, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, saisit le tribunal d'un litige relatif à une sanction prononcée à son encontre dans le cadre du contrat engagement jeune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête de M. B, qui se borne à verser seulement une décision prononçant à son encontre une sanction, ne comprend l'énoncé d'aucune conclusion ni d'une quelconque écriture, et, en tout état de cause, ne peut être regardée comme une requête au sens des dispositions précitées. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N° 22006913