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2206912 Généré par l'IA

Residence Permit Holder Seeks Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Request Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2206912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident, holding a multi-year residence permit, sought the suspension of the implicit rejection of his family reunification request for his spouse, filed in January 2022, arguing he met the legal conditions and suffered from the separation. The administrative tribunal judge rejected the request for summary suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative law, given the relatively recent marriage and application, meaning the alleged prejudice was not sufficiently grave and immediate to warrant immediate action before the main case was judged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Holder Seeks Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Request Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal judge rejected the request for summary suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative law, given the relatively recent marriage and application, meaning the alleged prejudice was not sufficiently grave and immediate to warrant immediate action before the main case was judged.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour séparation de corps défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request for suspension because the condition of urgency is not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected request for costs, but since the dispositive does not explicitly order costs based on this article, it is excluded based on the rules (although often costs are implicitly ruled upon in the final disposition, here the dispositive is minimal and does not mention costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 18 janvier 2022 en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet d'accorder ce regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2206911 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

3. M. B, ressortissant du Mali né en 1999 détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 septembre 2025, s'est marié avec une compatriote le 14 décembre 2021. Il a déposé le 18 janvier 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de rejet intervenue le 18 juillet 2022. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial et à soutenir que lui-même et son épouse souffrent de cette séparation, alors que leur mariage et la demande de regroupement familial sont relativement récents, le requérant n'établit pas l'existence d'une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.