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2206912 Généré par l'IA

Training Company v. Public Funding Body (Urgent Suspension Reversal)

Numéro de cause 2206912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A training company sought an urgent order to compel the public funding body to reverse its nine-month suspension from the national training platform, citing severe financial harm, reputational damage, and negative impact on trainees and trainers, while alleging the sanction was arbitrary and illegal. The court rejected the request because the company failed to demonstrate the "particular urgency" required under the administrative summary procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice), as the claimed financial distress extended over several weeks or the entire nine-month suspension period, thus precluding a ruling within the mandated 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS C'Top Formation est rejetée; Training Company v. Public Funding Body (Urgent Suspension Reversal): The court rejected the request because the company failed to demonstrate the "particular urgency" required under the administrative summary procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice), as the claimed financial distress extended over several weeks or the entire nine-month suspension period, thus precluding a ruling within the mandated 48-hour timeframe.

Mots-clés

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délai de suspension sanction administrative faute disciplinaire suspension de perception d'impôt point de départ de la prescription congé formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS C'Top Formation est rejetée.

This order rejects the main application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request because the condition of special urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la SAS C'Top Formation, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Caisse des dépôts et consignations de réviser la sanction du 29 juin 2022 prise par le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations prononçant la suspension de son référencement de la plate-forme " Mon compte formation " pendant une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de permettre la remise en ligne de son offre de formations, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- il y a urgence compte tenu de l'incidence financière, économique et sociale de la mesure, le déréférencement entraînant une baisse importante de son chiffre d'affaires, compromettant sa pérennité et sa réputation et ayant des effets préjudiciables sur les stagiaires inscrits aux formations qu'elle délivre et les formateurs qui interviennent pour elle ;

- la mesure porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- elle n'est pas motivée, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La société C'Top Formation expose qu'elle exerce depuis 2018 son activité dans le secteur de la formation continue, ses formations étant éligibles au compte personnel de formation. Elle a fait l'objet d'un déréférencement de la part de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de neuf mois, de la plateforme " Mon Compte Formation " au motif que ses actions de formation à la création et reprise d'entreprises (ACRE) n'étaient pas conformes. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la société fait valoir que la mesure de déréférencement litigieuse entraîne une baisse importante de son chiffre d'affaires, compromet sa pérennité et sa réputation et a des effets préjudiciables sur les stagiaires inscrits aux formations qu'elle délivre et les formateurs qui interviennent pour elle. Elle soutient que les formations en cours de commercialisation, financées ou co-financées par le compte personnel de formation, ne peuvent être validées, que les répercussions du déréférencement s'étendront sur 2023 et que seules les formations financées individuellement peuvent être vendues, ce qui représente 2 % de son chiffre d'affaires, et produit plusieurs documents relatifs à son activité, les formations qu'elle propose et ses résultats financiers.

3. Toutefois, alors qu'elle évoque un risque de faillite à l'échelle de plusieurs semaines, voire à l'issue de la période de déréférencement de neuf mois décidée le 29 juin 2022, la société ne fait état d'aucune circonstance précise qui justifierait que, dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requête de la SAS C'Top Formation doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS C'Top Formation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS C'Top Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée à Me Dufaud.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier