Withdrawal of Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of a family reunification request made for their spouse and requested an order compelling the prefect to grant the request or reexamine the situation, along with an award for legal costs. The respondent prefect requested a ruling of non-lieu to rule on the matter, but subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew the entire claim. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Appeal: The respondent prefect requested a ruling of non-lieu to rule on the matter, but subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew the entire claim. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acceptance of the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president of the chamber to record settlements by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 18 janvier 2022 en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet d'accorder ce regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.