Ministerial Point Deduction Annulment Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior resulting in the deduction of three points from their driving license based on an infraction committed in a specific location, arguing both lack of notification of the initial contravention notice and that they could not be the perpetrator due to having moved away from the location of the offense. The court dismissed the action, ruling that the administrative judge lacks jurisdiction to assess the claim regarding the alleged lack of notification of the contravention notice, as such contestation falls under the competence of the judicial judge (specifically the public prosecutor's office), and similarly, the claim challenging the imputation of the offense to the petitioner is also an issue reserved solely for the judicial branch of government, rendering both grounds inoperable before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Ministerial Point Deduction Annulment Jurisdiction Challenge: The court dismissed the action, ruling that the administrative judge lacks jurisdiction to assess the claim regarding the alleged lack of notification of the contravention notice, as such contestation falls under the competence of the judicial judge (specifically the public prosecutor's office), and similarly, the claim challenging the imputation of the offense to the petitioner is also an issue reserved solely for the judicial branch of government, rendering both grounds inoperable before the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the applicant's request.
This provision was cited to establish the President's authority to reject requests via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 octobre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points sur son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 1er novembre 2021 à Chirongui (Mayotte).
Il soutient que :
- l'avis de contravention ne lui a pas été notifié ;
- il ne peut être l'auteur de l'infraction reprochée, car il ne réside plus à Mayotte et a cédé les véhicules qu'il détenait sur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été destinataire d'un courrier du ministre de l'intérieur, daté du 14 octobre 2022, lui notifiant la perte de trois points sur son permis de conduire, ensuite de la commission d'une infraction, le 1er novembre 2021 à Chirongui (Mayotte). Il soutient, d'une part, ne pas avoir eu notification de l'avis de contravention et, d'autre part, ne pouvoir être l'auteur de l'infraction en cause : il a, en effet, quitté Mayotte, où il n'habite plus, pour la Réunion, et il est à présent domicilié dans le Lot.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Sur le moyen tiré du défaut de notification du procès-verbal d'infraction :
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (). En application de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " I.- Un avis de contravention et une carte de paiement () sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête. / Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route () ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. () ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
4. Il résulte de l'instruction que, en vertu des dispositions précitées, seul l'officier du ministère public près le tribunal de police est compétent pour connaître des contestations d'un avis de contravention. Ainsi, le moyen tiré d'un défaut de notification de l'avis de contravention doit, soulevé devant le juge administratif, être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut d'imputabilité de l'infraction :
5. M. A fait valoir qu'il n'a pu commettre l'infraction du 1er novembre 2021, au motif qu'il était, au moment de la commission des faits, sur l'île de la Réunion, où il avait alors déménagé après son départ de Mayotte. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction à l'intéressé relève, ainsi qu'il ressort des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance, de l'office du seul juge judiciaire. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.
6. Il résulte des points 4 et 5 de la présente ordonnance que la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 22 août 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,