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2206908 Généré par l'IA

Communal Right of Preemption Acquisition Withdrawal

Numéro de cause 2206908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought judicial review to annul a communal decision and subsequent order exercising the right of preemption to acquire a specific cadastral parcel; however, the applicants subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of their claims, and the defendant authority likewise withdrew its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the presiding judge to issue an order noting the mutual withdrawals pursuant to Article R. 222-1 of the Code, thereby closing the case as it no longer presented any substantive issue for judgment beyond the procedural acknowledgments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Communal Right of Preemption Acquisition Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the presiding judge to issue an order noting the mutual withdrawals pursuant to Article R. 222-1 of the Code, thereby closing the case as it no longer presented any substantive issue for judgment beyond the procedural acknowledgments.

Mots-clés

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droit de rétractation droits procéduraux contrôle juridictionnel droit de préemption frais d'acquisition annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the president of the chamber to rule by order on giving effect to the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the withdrawal of cost claims.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la Société civile Le Premium et la société Astrolog, représentées par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AC n° 416 située sur le territoire de la commune de Reyrieux et l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le président de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a exercé le droit de préemption sur cette parcelle ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Dombes Saône Vallée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoire en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 11 janvier 2024, la communauté de communes Dombes Saône Vallée, représentée par la SELARL Guimet Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la Société civile Le Premium et la société Astrolog, représentées par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la communauté de communes Dombes Saône Vallée, représentée par la SELARL Guimet Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérantes et de son désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. La Société civile Le Premium et la société Astrolog déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement des conclusions de la communauté de communes Dombes Saône Vallée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la Société civile Le Premium et de la société Astrolog tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AC n° 416 située sur le territoire de la commune de Reyrieux et de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le président de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a exercé le droit de préemption sur cette parcelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté de communes Dombes Saône Vallée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société civile Le Premium en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes Dombes Saône Vallée.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,