Case Concerning Annulment of Departure and Residence Assignment Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative orders compelling their immediate departure from French territory, specifying a destination country, imposing a three-year re-entry ban, and assigning them to residence in the department for up to 45 days, all of which were notified on the same day. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed on September 13th, after the expiration of the 48-hour statutory deadline provided for challenging such combined departure and residence assignment orders, which commenced from the time of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-5; Case Concerning Annulment of Departure and Residence Assignment Orders: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed on September 13th, after the expiration of the 48-hour statutory deadline provided for challenging such combined departure and residence assignment orders, which commenced from the time of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the first operative article.
Although cited in the reasoning, no operative article refers to this provision for the decision on inadmissibility, which was based on the expiration of the deadline mentioned in Article L. 614-8.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B demande au tribunal d'annuler deux arrêtés en date du 11 septembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit tout retour pendant une durée de 3 ans, avant de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " et son article R. 776-5 précise que ce délai de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. En vertu de l'article R. 776-15 du même code, les jugements sur les demandes d'annulation de mesures telles celles attaquées sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, lequel peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. M. A B, de nationalité algérienne, fait l'objet, depuis le 11 septembre 2022, d'une mesure d'éloignement sans délai, ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence prise en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ont été notifiées à M. B le 11 septembre 2022 à 16 heures. Au même moment, M. B a été informé par écrit qu'il pouvait déposer un recours contre ces décisions devant le président du tribunal administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème, par tous moyens y compris par télégramme ou télécopie - les numéros de téléphone et de télécopie étant indiqués - ou par la voie de l'application " télérecours citoyens " sur le site www.telerecours.fr. Pourtant, M. B a déposé sa requête à l'accueil du tribunal le 13 septembre 2019, à 16 heures 10, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures qui lui était imparti pour ce faire. Cette requête dès lors manifestement irrecevable ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2nd : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier