Rejection of Annulment Petition for Failure to Regularize Claim Regarding Solidarity Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision terminating their right to the active solidarity income and activity bonus, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the request by providing the contested decision or proof of prior administrative appeal, despite the court's attempt to seek regularization via registered mail which was returned as undeliverable to the only known address provided by the petitioner. The court reasoned that the regularization notice was deemed regularly notified because the claimant had not informed the registry of any change of address after filing the request, thus allowing the presiding magistrate to dismiss the case under the provisions permitting the rejection of manifestly inadmissible requests that remain uncorrected after the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Rejection of Annulment Petition for Failure to Regularize Claim Regarding Solidarity Income: The court reasoned that the regularization notice was deemed regularly notified because the claimant had not informed the registry of any change of address after filing the request, thus allowing the presiding magistrate to dismiss the case under the provisions permitting the rejection of manifestly inadmissible requests that remain uncorrected after the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the ultimate decision (rejection of the request).
The rejection of the manifestly inadmissible request is based on paragraph 4° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. D C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle il a été mis fin à son droit au revenu de solidarité active et à la prime d'activité.
Par un courrier du 30 novembre 2022, le tribunal a demandé à M. C A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, prise sur recours, ou la preuve de l'exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".
3. La demande de régularisation qui a été envoyée à M. C A par courrier recommandé du 30 novembre 2022, a été retournée au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". L'adresse de destination de ce courrier est l'adresse qu'il a portée sur sa requête et la seule adresse connue du requérant. Ce courrier doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière dès lors que le requérant n'a informé le greffe d'aucun changement de domicile depuis l'introduction de sa requête et qu'aucune autre adresse n'a pu être identifiée au vu des pièces du dossier. Dès lors, la requête de M. C A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,