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2206904 Généré par l'IA

Tax Collection Enforcement Competence Transfer

Numéro de cause 2206904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of a payment notice and subsequent asset seizure related to income tax and social security contributions for the years 2012 to 2014. The court determined, based on the fact that the contested tax collection enforcement acts were issued by the tax authority located in Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis), that the competent territorial jurisdiction for the case was the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Lyon, and therefore ordered the case file to be transferred to the proper court pursuant to procedural rules regarding the determination of territorial competence based on the seat of the authority that issued the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Tax Collection Enforcement Competence Transfer: The court determined, based on the fact that the contested tax collection enforcement acts were issued by the tax authority located in Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis), that the competent territorial jurisdiction for the case was the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Lyon, and therefore ordered the case file to be transferred to the proper court pursuant to procedural rules regarding the determination of territorial competence based on the seat of the authority that issued the contested decision.

Mots-clés

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détermination du for territorial exécution fiscale transfert de patrimoine règles procédurales autorité administrative transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête n° 2206904 de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the decision to transfer the case file to another administrative tribunal due to incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rabatel, entend demander au tribunal :

1°) la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure de payer en date du 17 juin 2021 et de la notification de saisie à tiers détenteur en date du 21 septembre 2021 émises à son encontre en vue de recouvrer les cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

2. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure de payer en date du 17 juin 2021 et la notification de saisie à tiers détenteur en date du 21 septembre 2021 contestées, émises à l'encontre de M. A en vue de recouvrer les cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, comme les impositions en cause, ont été établies par le service des impôts des particuliers des non-résidents situé à Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis). Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2206904 de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Lyon, le 23 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

Pour expédition,

Un greffier,