Residence Permit Revocation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order dated November 18, 2021, which revoked his multi-year residence permit and ordered him to leave the national territory, alongside requests for an injunction to issue a provisional residence authorization. The court ruled the application inadmissible because it was filed on September 12, 2022, which exceeded the thirty-day deadline for contesting the decision, as the order, which included notification of remedies, was considered regularly served via registered mail on November 23, 2021, despite the mail being returned marked "not claimed" after being notified at the address provided by the applicant. Consequently, the request was rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing the summary dismissal of untimely administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Revocation Appeal Inadmissibility: The court ruled the application inadmissible because it was filed on September 12, 2022, which exceeded the thirty-day deadline for contesting the decision, as the order, which included notification of remedies, was considered regularly served via registered mail on November 23, 2021, despite the mail being returned marked "not claimed" after being notified at the address provided by the applicant. Consequently, the request was rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing the summary dismissal of untimely administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility (tardiness of the appeal).
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son titre de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, dès lors que l'arrêté a été notifié le 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. A, le 23 novembre 2021 à l'adresse qu'il avait indiquée sur sa demande de titre de séjour et correspondant à la carte de séjour pluriannuelle délivrée. Le pli a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification est ainsi réputée régulièrement faite le 23 novembre 2021, la circonstance qu'une copie de cette décision a ensuite été délivrée au requérant étant sans incidence sur le calcul du délai de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne peut être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,