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2206901 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Challenged Over Child Welfare Services Denial

Numéro de cause 2206901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a departmental council's decision denying admission to child welfare services for being an isolated minor, asserting only general hardship concerning housing, food, and income. The administrative tribunal ordered the request rejected because, despite receiving notification and a mandatory opportunity to rectify the filing, the requester failed to provide specific legal arguments or supporting evidence demonstrating that the contested decision violated their rights, leading the court to deem the claims manifestly lacking the necessary precision to assess their merits under the rules governing administrative justice procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Departmental Council Decision Challenged Over Child Welfare Services Denial: The administrative tribunal ordered the request rejected because, despite receiving notification and a mandatory opportunity to rectify the filing, the requester failed to provide specific legal arguments or supporting evidence demonstrating that the contested decision violated their rights, leading the court to deem the claims manifestly lacking the necessary precision to assess their merits under the rules governing administrative justice procedure.

Mots-clés

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enfant mineur entretien de l'enfant notification de la décision recours contre des décisions administratives droit au logement mise en danger du bien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final dispositive act.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis under which the president can reject requests that lack sufficient precision in their arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'accueil au sein du service de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

3. Pour contester la décision du 31 août 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a refusé son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, M. B se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation de grande précarité dès lors qu'il est privé de logement, de nourriture et de revenus. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier envoyé en recommandé le 13 septembre 2022 et dont il a accusé réception le 17 septembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits ni transmis de pièces justificatives utiles à l'appui de ses allégations. Il en résulte que la présente requête ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 10 février 2023.

Le président de la 4e chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.