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2206901 Généré par l'IA

Communal Sanitation Service Charges: Judicial vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2206901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an executive title issued by a communal sanitation service for the recovery of €233.18 in charges for water and sanitation use. The court ruled that because water and sanitation services managed as industrial and commercial services operate under private law, disputes concerning their users, including the issuance of an executive title for collection, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the administrative court rejected the petition as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Communal Sanitation Service Charges: Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court ruled that because water and sanitation services managed as industrial and commercial services operate under private law, disputes concerning their users, including the issuance of an executive title for collection, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the administrative court rejected the petition as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union utilisation de l'eau taxe d'évacuation des eaux prestation de services formalité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request because the jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 12 avril 2022 par lequel le service assainissement collectif de la communauté de communes du Val-de-Sarthe a mis à sa charge une somme de 233,18 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont régies par le droit privé. Ainsi, les litiges nés dans le cadre de ces relations relèvent de la compétence, non pas de la juridiction administrative mais des tribunaux de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par M. A tend à l'annulation d'un titre exécutoire émis par la communauté de communes du Val-de-Sarthe pour recouvrer le montant de redevances dues, par l'intéressé, au titre de l'utilisation du service public de l'eau et de l'assainissement. Le litige entre M. A, usager du service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement, et la communauté de communes du Val-de-Sarthe relatif à l'émission d'un titre exécutoire relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,