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2206898 Généré par l'IA

Appeal Against Inadmissibility of Repayment Objection Denied Due to Untimeliness

Numéro de cause 2206898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental council president's decision that declared their administrative appeal against a demand for repayment of social benefits (RSA) as inadmissible due to being filed late; the court determined that the litigant's arguments, including a claim of being abroad and a denial of owing the debt, were inoperative against the finding of untimeliness, and since the litigant failed to regularize their submission after being duly invited to do so under the relevant administrative justice code provisions, the tribunal rejected the request by order as including only inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Inadmissibility of Repayment Objection Denied Due to Untimeliness: En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

Mots-clés

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remboursement de dette opposition au commandement de payer demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground used to reject the request by order because it only contained inoperative arguments.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to regularize the request.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the main order disposing of the case by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a déclaré irrecevable son recours contre la mise en demeure de payer la somme de 7 118,55 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2016 à juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, son recours contre la mise en demeure de payer la somme de 7 118,55 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2016 à juillet 2017. Pour contester la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'il n'a jamais perçu la somme qui lui est réclamée. Un tel moyen n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le motif sur lequel repose la décision attaquée. Si M. A fait également valoir qu'étant en voyage à l'étranger, il n'a pu introduire son recours dans les délais, cette circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure justifiant qu'il soit empêché d'introduire son recours dans les délais. Ainsi la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants.

4. Par un courrier du 21 novembre 2022 dont il a accusé réception le 25 novembre 2022, le requérant a été invité, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code qui lui était transmis par le greffe du tribunal. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a produit aucune argumentation complémentaire.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter par ordonnance la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour ce faire, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 14 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206898