Refusal of Offered Housing Voids Obligation to Provide Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to assign suitable emergency housing after a mediation commission recognized them as a priority case, citing the unsuitability of their current dwelling due to carbon monoxide risk and their physical limitations preventing the use of stairs. The court dismissed the request, reasoning that although the applicant had been recognized as a priority case requiring urgent housing, the applicant had obstructed the execution of the mediation commission's decision by categorically refusing a proposed housing option, specifically rejecting a six-month probationary lease and offering insufficiently substantiated reasons regarding its suitability despite medical advice to avoid stairs, thus releasing the administration from its obligation to provide housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Offered Housing Voids Obligation to Provide Emergency Accommodation: The court dismissed the request, reasoning that although the applicant had been recognized as a priority case requiring urgent housing, the applicant had obstructed the execution of the mediation commission's decision by categorically refusing a proposed housing option, specifically rejecting a six-month probationary lease and offering insufficiently substantiated reasons regarding its suitability despite medical advice to avoid stairs, thus releasing the administration from its obligation to provide housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request as the applicant's arguments were deemed clearly unfounded or insufficiently precise.
This article, cited in the applicant's initial claim (point 2 of the request), is implicitly covered by the rejection of the entire claim, but since it relates to costs and was explicitly requested, it must be checked against the dispositive. As the dispositive only mentions the rejection of the claim (Art. 1er) and notification/execution procedures (Art. 2), and no costs are explicitly allocated based on this article in the final orders, it is excluded based on the rule that provisions must be cited in the numbered orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2022, le 15 août 2022 et le 14 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- les séquelles d'un accident de voiture lui contre-indiquent tout logement comportant seulement un accès via des escaliers ;
- son logement actuel présente de nombreux désordres
- dont un grand risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
- il a fait l'objet d'une hospitalisation en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone ;
- les logements proposés étaient inadaptés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Par une décision du 24 juin 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Il résulte de l'instruction que, le 10 novembre 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 10 mai 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Il résulte de l'instruction que M. A B a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 22 décembre 2021 au motif qu'il ne souhaitait pas un bail glissant de six mois et qu'en outre il ne pouvait accéder au deuxième étage sans ascenseur. M. A B soutient qu'il ne connaissant pas la notion de bail glissant et qu'il avait appris le jour même de la tenue de la commission d'attribution l'existence de cette option, par téléphone. Néanmoins, M. A B a réitéré son refus du bail glissant par écrit le 23 décembre 2021 et le diagnostic social de l'action méditerranéenne pour l'insertion sociale par le logement (AMPIL) réalisé postérieurement à cette commission d'attribution fait état d'une dette locative de M. A B et de la persistance de celui-ci à refuser la mise en place d'un bail glissant, alors que, concernant cette même proposition, la commission d'attribution s'était prononcée à l'unanimité pour la mise en place d'un bail glissant et avait relevé le refus catégorique de M. A B d'une telle solution. Quant aux problèmes de mobilité du requérant, le certificat médical produit relate simplement que les escaliers sont : " à éviter, si possible de façon durable ".
6. Dans ces conditions, M. A B a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que son motif de refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2206897