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2206896 Généré par l'IA

Residence Permit Application and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2206896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for the issuance of a "private and family life" or "employee" certificate, or alternatively, a review of the situation and an interim permit. The administrative authority argued for a declaration of no necessity to rule because the individual had subsequently been summoned to the prefecture to register the request for a residence permit, which rendered the initial claims for annulment and injunction moot. Consequently, the Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the litigant €800 under the relevant administrative justice code provisions concerning litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Application and Litigation Costs Award: The administrative authority argued for a declaration of no necessity to rule because the individual had subsequently been summoned to the prefecture to register the request for a residence permit, which rendered the initial claims for annulment and injunction moot. Consequently, the Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the litigant €800 under the relevant administrative justice code provisions concerning litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs citation à comparaître annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

This order reflects the non-lieu to decide on the main requests because they became moot.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the State to pay costs to the applicant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining unspecified parts of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The order relies on this article to declare that there is no need to rule on the main requests and on the request for costs (as established in point 1 and 2 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant a été convoqué en préfecture le 4 octobre 2022 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par un courrier du 5 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au vu des observations produites en défense, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par une lettre, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B a déclaré maintenir uniquement ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué en préfecture le 4 octobre 2022 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.