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2206896 Généré par l'IA

Company's Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Following Summary Rejection

Numéro de cause 2206896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural order that imposed a ninety-day administrative closure on its establishment, following the prior rejection of its request for suspension of that order by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the closure. The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the Code of Administrative Justice, the company must be deemed to have withdrawn its claim, and the court formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Following Summary Rejection: The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the Code of Administrative Justice, the company must be deemed to have withdrawn its claim, and the court formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation dissolution de la société délai de suspension appel d'offres infructueux avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive act, giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) L'Institut 77, représentée par Me Tamba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de quatre-vingt-dix jours ;

2°) d'ordonner l'ouverture de son établissement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206894 du 7 juin 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La société l'Institut 77 a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de quatre-vingt-dix jours, durée ramenée en cours d'instance à quatre-vingt jours. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2206894 du 7 juin 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 8 juin 2022 lui notifiant cette ordonnance, la société l'Institut 77 a été invitée, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été notifié à la société requérante le 8 juin 2022. En outre, son conseil, à qui le courrier a été transmis par le biais de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", en a accusé réception le 10 juin 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société l'Institut 77 doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société l'Institut 77.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée l'Institut 77 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 juillet 2022.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.