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2206895 Généré par l'IA

Claimant's Acceptance of Housing Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2206895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the mediation commission rejecting the priority and urgency of their application for social housing, but the administrative court determined that the request had become moot because the claimant subsequently accepted and occupied a four-room apartment in the social housing stock on April 21, 2023, which satisfied the housing need, leading the court to issue an order stating that there was no need to rule on the application pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to note that a request no longer requires a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Acceptance of Housing Renders Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement règlement du litige décision préjudicielle qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to rule on the request (no need to decide).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis authorizing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 22 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que Mme A a été relogée dans un appartement de type T4 à Colomiers et qu'elle est entrée dans les lieux le 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a accepté une proposition de logement et occupe, depuis le 21 avril 2023, un appartement du parc social, composé de quatre pièces, à Colomiers. La requérante ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 mai 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef :