Appeal Against Termination of Active Solidarity Income Benefit Eligibility Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a departmental council decision from June 24, 2022, which terminated their eligibility for the active solidarity income benefit, but the administrative court dismissed their claim because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that pursuant to the Social and Family Action Code, a mandatory administrative appeal to the departmental council president must precede any judicial recourse concerning benefits like the active solidarity income; since the applicants failed to provide proof of having completed this required prior administrative appeal, despite being notified to regularize their petition, their case could be summarily rejected under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Termination of Active Solidarity Income Benefit Eligibility Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that pursuant to the Social and Family Action Code, a mandatory administrative appeal to the departmental council president must precede any judicial recourse concerning benefits like the active solidarity income; since the applicants failed to provide proof of having completed this required prior administrative appeal, despite being notified to regularize their petition, their case could be summarily rejected under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler une décision du 24 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône les a radiés de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. Par courrier du 12 août 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Les requérants, qui ont accusé réception de ce courrier le 18 août suivant, n'ont pas justifié avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 7eme chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2206895