Prefect Ordered to Provide Housing to Priority Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on December 16, 2021, sought judicial intervention after failing to receive a suitable housing offer from the state within the legal timeframe, which expired around June 16, 2022. The court, noting that the administrative authority did not dispute the lack of an offer before the instruction was closed, found that the State failed in its obligation to provide housing as guaranteed by law, and therefore ordered the prefect to ensure the litigant is housed within four months, rejecting the request for daily penalties and associated legal costs due to the granting of full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Prefect Ordered to Provide Housing to Priority Litigant: The court, noting that the administrative authority did not dispute the lack of an offer before the instruction was closed, found that the State failed in its obligation to provide housing as guaranteed by law, and therefore ordered the prefect to ensure the litigant is housed within four months, rejecting the request for daily penalties and associated legal costs due to the granting of full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enforces the primary relief sought by ordering the Prefect to ensure housing for Ms. B.
This article, cited in point 4, is the substantive legal basis for ordering the State to provide housing following failure by the mediation commission process.
This article rejects the remainder of the application, which necessarily includes the claim for costs under Article L. 761-1.
This article regarding the awarding of costs under Article 2 of the claim was explicitly rejected in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ou d'hébergement n'a pu aboutir ;
- sa situation n'a pas évolué favorablement depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2021.
Les parties ont été averties par courrier du 28 septembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 19 octobre 2022.
Un mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 25 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 19 octobre 2022, et n'a pas été communiqué.
Par une décision du 5 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur.
3. Il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 16 juin 2022.
4. Le préfet, qui a accusé réception de la requête le 23 août 2022 et a été informé le 28 septembre 2022 de la clôture de l'instruction le 19 octobre 2022, n'a pas contesté avant la clôture de l'instruction que Mme B n'a pas reçu de proposition de logement adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
5. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 5 septembre 2022. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé la condamnation de l'État à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il réclamerait à sa cliente si cette dernière ne bénéficiait pas d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 31 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gibon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,