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2206893 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Appeal and Elect Domicile

Numéro de cause 2206893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a short-stay visa refusal by French consular authorities in Morocco was rejected as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the required European territories and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the designated commission or by electing domicile in an authorized territory after being formally requested to do so by the court. The court relied on procedural rules stipulating that failure to exhaust the mandatory administrative appeal renders a subsequent judicial appeal inadmissible, and that unrepresented applicants residing outside specified territories must establish domicile therein to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Appeal and Elect Domicile: The court relied on procedural rules stipulating that failure to exhaust the mandatory administrative appeal renders a subsequent judicial appeal inadmissible, and that unrepresented applicants residing outside specified territories must establish domicile therein to proceed.

Mots-clés

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règles procédurales visa domicile autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility declared in Article 1.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The applicant failed to regularize their filing by electing domicile as required by this article, contributing to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de délivrer un visa à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête déposée par M. A, qui réside au Maroc et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 9 juin 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 14 juin 2022, M. A n'a pas, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visé à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,