Legislator Jurisprudence & Législation
2206892 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2206892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Claimants sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a debt waiver concerning an overpayment of family benefits, and also requested the debt be prescribed or fully waived; however, the Administrative Tribunal determined that litigation regarding overpayments of family benefits falls under the jurisdiction of the social security judicial courts, not the administrative court, based on relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, and therefore, it ordered the transfer of the case file to the Judicial Tribunal of Lille as the competent judicial authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Overpayment Jurisdiction Transfer: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à Me Delaby, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale prestations de sécurité sociale transferts sociaux fixation de compétence autorité administrative perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Delaby, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette relative à un trop-perçu de prestations familiales ;

2°) de constater la prescription de leur dette et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de procéder à la restitution des sommes récupérées au titre de cet indu, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de leur accorder la remise totale de leur dette ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, () ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

2.Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme et M. C tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette relative à un trop-perçu de prestations familiales, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

3.Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

4.En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille la requête de Mme et M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. C est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à Me Delaby, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 27 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

Pour expédition conforme,

La greffière