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2206891 Généré par l'IA

Sanitation Fee Enforcement Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts Over Local Syndicate Fees

Numéro de cause 2206891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an enforcement order regarding a sanitation fee levied by a local syndicate and the discharge of the obligation to pay that amount. The court ruled that sanitation services, managed as industrial and commercial public services under the relevant code, create private law relationships between the service provider and users; consequently, in disputes over such fees, the judicial courts, not the administrative courts, possess exclusive jurisdiction to hear the claim, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Enforcement Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts Over Local Syndicate Fees: The court ruled that sanitation services, managed as industrial and commercial public services under the relevant code, create private law relationships between the service provider and users; consequently, in disputes over such fees, the judicial courts, not the administrative courts, possess exclusive jurisdiction to hear the claim, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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émoluments administratifs compétences exclusives exécution différend commercial obligation de paiement droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 373,38 euros émis le 6 mai 2022 par le syndicat de l'Orge pour le recouvrement de la redevance d'assainissement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Vu la pièce du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Le litige qui oppose M. A au syndicat de l'Orge porte sur le paiement de la redevance d'assainissement. Les services de distribution d'eau et d'assainissement constituent des services publics à caractère industriel et commercial. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre la personne chargée de l'exploitation du service. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.