Parents v. Departmental Directorate of National Education of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the decision to re-enroll their son in a specific middle school and requested the court to order his enrollment in alternative schools, but the administrative tribunal determined that the challenge against the decision made by the departmental directorate of national education of the Seine-Saint-Denis, concerning a student's placement within that department, fell outside its territorial jurisdiction. Applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding judicial competency and the fixed jurisdiction of administrative tribunals, the court ordered the immediate transmission of the entire case file to the administrative tribunal of Montreuil, which holds jurisdiction over matters originating from the Seine-Saint-Denis department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3; Parents v. Departmental Directorate of National Education of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Transfer): Applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding judicial competency and the fixed jurisdiction of administrative tribunals, the court ordered the immediate transmission of the entire case file to the administrative tribunal of Montreuil, which holds jurisdiction over matters originating from the Seine-Saint-Denis department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil based on territorial incompetence.
This article mandates the referral of the case to the competent administrative jurisdiction when the initial tribunal is not competent.
Cited to establish that the competent jurisdiction for Seine-Saint-Denis is the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A et M. Prud'homme, représentée par la société d'avocats SELARL Bassi Herlédan, demandent au tribunal :
- D'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de
Créteil a décidé de re-scolariser leur fils, le jeune D Prud'homme-Diallo, au sein du Collège René Descartes au Blanc-Mesnil ;
- D'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à la re-scolarisation de
M. D Prud'homme-Diallo au sein du collège Anatole France à Drancy, ou subsidiairement au sein du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- De condamner le recteur de l'académie de Créteil à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. Prud'homme contestent la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé dans la commune de Bobigny (93000), a procédé à la re-scolarisation de leur enfant, D Prud'homme-Diallo au sein du collège René Descartes au Blanc-Mesnil. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui conteste une décision prise par délégation du recteur par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A et M. Prud'homme est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B Prud'homme et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,