Legislator Jurisprudence & Législation
2206887 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Parking Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2206887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a departmental decision denying the issuance of a parking mobility inclusion card, which was transferred from a judicial court, was deemed withdrawn because the applicant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being formally invited to do so by the President of the tribunal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Parking Mobility Inclusion Card Denial: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait procédure en annulation annulation de la décision administrative obligation de créer des places renonciation à la concession genre de véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part gives notice of the withdrawal (désistement d'instance) of the plaintiff.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for presumed withdrawal when the plaintiff fails to confirm the maintenance of their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, including giving notice of withdrawals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a renvoyé au tribunal la requête de Mme B A demandant l'annulation de la décision en date du 2 mars 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 3 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 novembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Savoie.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 21 février 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.