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2206887 Généré par l'IA

Parent's Residence Permit Refusal Urgency Evaluation

Numéro de cause 2206887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the implicit administrative decision refusing the issuance of a residence permit as a parent of a French national, citing risks to professional and personal integration and potential removal proceedings. The court reasoned that while urgency is generally presumed in cases of refusal or withdrawal of a residence permit, the applicant failed to demonstrate specific circumstances necessitating immediate provisional relief, noting that her prior temporary authorization had expired months earlier, yet she continued to work without issue under a renewed contract even after that expiration, leading the judge to conclude the statutory requirement of urgency under administrative justice code was not met, resulting in the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Parent's Residence Permit Refusal Urgency Evaluation: The court reasoned that while urgency is generally presumed in cases of refusal or withdrawal of a residence permit, the applicant failed to demonstrate specific circumstances necessitating immediate provisional relief, noting that her prior temporary authorization had expired months earlier, yet she continued to work without issue under a renewed contract even after that expiration, leading the judge to conclude the statutory requirement of urgency under administrative justice code was not met, resulting in the dismissal of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement condition légale situation personnelle licenciement administratif suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for suspending an administrative decision, which was the core subject of the rejected request.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme B a présenté une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2206883, demandant l'annulation de la décision attaquée.

Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3 Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent français, Mme B fait valoir qu'elle a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 15 avril 2021, que son autorisation provisoire de séjour est arrivée à échéance le 15 octobre 2021, qu'elle n'a pas été renouvelée et que le silence opposée par l'administration à sa demande risque de compromettre toute son intégration professionnelle et personnelle et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4 Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français plus de trois ans après la naissance de son enfant, et seize mois après sa reconnaissance par son père de nationalité française, que, si son autorisation provisoire de séjour est arrivée à échéance le 15 octobre 2021, cette situation ne l'a pas empêchée de continuer à travailler au sein de l'association " Au Fil de l'Eau " de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) jusqu'à l'échéance de son contrat le 14 juillet 2022, ce contrat ayant été d'ailleurs reconduit pour six mois en janvier 2022 alors même qu'elle ne disposait plus à cette date d'autorisation provisoire de séjour.

5 Par suite elle ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'elle conteste.

6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite et que la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée, dans toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206887