Mootness of Residence Permit Annulment Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that rejected a residence permit application, ordered departure from the territory, and designated a country for forced return, and further sought an order to issue the permit or re-examine the situation. The court noted that since the filing of the initial request, the prefect had issued the sought-after residence permit in October 2023, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, thus leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the ancillary claim for attorney's fees under administrative justice law based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Following Permit Issuance: The court noted that since the filing of the initial request, the prefect had issued the sought-after residence permit in October 2023, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, thus leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the ancillary claim for attorney's fees under administrative justice law based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to determine that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative act was subsequently remedied.
Mentioned in the reasoning clause based on Article R. 222-1, but the court ultimately rejected the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de faire délivrer le titre sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. A le titre de séjour sollicité.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 10 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,