Annulment of Implicit Refusal to Grant Urgent Social Housing Recognized Post-Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision deemed to be an implicit refusal by the Parisian mediation commission to recognize the priority and urgency of their application for social housing. The court determined that, following the filing of the appeal, the mediation commission issued a decision on May 5, 2022, which recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing, thereby rendering the initial claim for annulment without object, leading to a judicial order stating there was no longer a need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding the cessation of jurisdiction when the underlying object of the dispute is resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Refusal to Grant Urgent Social Housing Recognized Post-Appeal: The court determined that, following the filing of the appeal, the mediation commission issued a decision on May 5, 2022, which recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing, thereby rendering the initial claim for annulment without object, leading to a judicial order stating there was no longer a need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding the cessation of jurisdiction when the underlying object of the dispute is resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article ordering that there is no need to rule on the merits of the request.
The legal basis cited for the court's power to order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 5 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2