Dismissal for Inadmissibility of Appeal Against Suspension of Solidarity Income Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from July 12, 2022, confirming the four-month suspension of their active solidarity income benefits, initiated by a request filed on August 11, 2022. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision, despite being requested to regularize the filing by a letter dated August 12, 2022, and having acknowledged in their own submissions that an express rejection decision was issued on July 12, 2022, thus failing to meet the requisite two-month time limit for filing an appeal against a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Inadmissibility of Appeal Against Suspension of Solidarity Income Benefits: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision, despite being requested to regularize the filing by a letter dated August 12, 2022, and having acknowledged in their own submissions that an express rejection decision was issued on July 12, 2022, thus failing to meet the requisite two-month time limit for filing an appeal against a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final disposition of the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour une période de quatre mois à partir du mois de février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Mme B n'a pas, en dépit du courrier du 12 août 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer, mais s'est bornée à produire des accusés de réception de courriers adressés au conseil départemental, alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'une décision expresse de rejet est intervenue le 12 juillet 2022.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,