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2206883 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority: Residence Permit Denial and Issuance Dispute

Numéro de cause 2206883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order for its issuance, arguing that her application, based on being a parent of a French child, had been implicitly denied. The administrative court dismissed the application, finding that the administrative authority had, in fact, issued a positive decision on March 29, 2022, with the permit fabricated on April 5, 2022, and that the claimant's subsequent failure to contest this fact rendered her requests for annulment and injunction manifestly inadmissible, consequently leading to the rejection of her related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Authority: Residence Permit Denial and Issuance Dispute: 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par la préfète du

Val-de-Marne à son encontre ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans ces mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil, Me Ottou, renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du

Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, Mme A indique maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /

4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A, ressortissante ghanéenne, née le 21 décembre 1988 à Accra (Ghana), en tant que parent d'un enfant français, a été instruite et qu'une décision positive est intervenue le 29 mars 2022 et qu'un titre de séjour a été fabriqué le 5 avril 2022. A cet égard, la préfète du Val-de-Marne indique au tribunal qu'un SMS a été envoyé à la requérante au numéro fourni lors de sa réception

en préfecture ainsi qu'un courriel à son avocat. Or, dans son mémoire enregistré le

15 septembre 2022, Mme A ne conteste pas les dires de la préfète du Val-de-Marne mais affirme qu'elle a seulement reçu un courriel daté du 1er septembre 2022 l'informant que sa demande avait été acceptée et qu'un titre de séjour avait été fabriqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,